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Crimes économiques et Financiers : Voici les compétences de la CRIEF

On vous l’annonçait jeudi soir. Dans une Ordonnance rendue publique ce 02 décembre, le Président de la Transition guinéenne, Colonel Mamadi Doumbouya a créé une Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

De ses compétences, à sa composition, en passant par son fonctionnement, nous vous livrons ci-dessous, l’intégralité de cette ordonnance de la création de la CRIEF, qui se veut comme étant la gendarme de la Corruption en Guinée.

 

Chapitre I : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1er : Il est créé une juridiction dénommée Cour de répression des infractions économiques et financières « CRIEF » en abrégé.

La CRIEF est chargée de la répression des infractions à caractère économique ou financier.

Au sens de la présente ordonnance, constituent des infractions économiques ou financières :

Article 2 : La CRIEF a son siège à Conakry. Toutefois, sous réquisition conforme du procureur spécial près ladite Cour, le président peut par ordonnance faire tenir ses audiences en tout au lieur du territoire national,

Article 3 : la procédure applicable devant les formations de la CRIEF est celle prévue au code de procédure pénale et des lois spéciales,

Article 4 : En audience ordinaire et Solennelle, les magistrats de la CRIEF revêtent le costume d’audience des conseillers de Cour d’Appel

Chapitre II : COMPETENCES

Article 5 : La répression des infractions à caractère économique et financier est attribuée à la CRIEF dont le montant est égal ou supérieur à un milliard de francs guinéens.

Article 6 : sont également de la compétence de la CRIEF, les infractions ci-après :

Article 7 : la CRIEF est compétente à l’égard des autres co-auteurs complices, receleurs conformément aux dispositions légales

Article 8 : la compétence territoriale de la CRIEF s’étend à l’ensemble du territoire national de la République de Guinée

Chapitre III : ORGANISATIONS ET FONCTIONNEMENT

Article 9 : la CRIEF comprend un siège, un parquet et un greffe

Section 1 : Siège

Article 10 : la CRIEF a pour chef de juridiction, un président nommé sous la proposition de la Garde des Sceaux, ministre de la justice et des droits de l’homme, par décret après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature

Le président de la CRIEF préside les audiences solennelles et les assemblées générales de la Cour. Il est du droit le président de la chambre des appels, il peut déléguer la présidence les audiences de la chambre des appels, il distribue les affaires au sein de la chambre des appels, en cas de récusation du président de la CRIEF, président de la chambre des appels, il est remplacé par le magistrat le plus ancien de la chambre des appels. Il est ordonnateur du budget de la Cour et contrôle le fonctionnement du greffe. Il surveille la discipline de sa juridiction. Il organise et réglemente le service intérieur de la Cour. En raison de nécessité de service, le président de la CRIEF peut par ordonnance créer des sections au sein de toutes les chambres de la Cour.

Article 11 : le siège de la CRIEF comprend :

La composition de chaque formation de la Cour est soumise à la règle de la collégialité

Article 12 : la chambre d’instruction est composée d’un président et de quatre (4) membres au moins. Elle est chargée de l’instruction des affaires dans les conditions prévues par la Loi. Le président, les membres de la chambre sont nommés sous proposition de la garde des sceaux, ministre de la justice et des droits de l’hommes par décret après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature

Les décisions rendues par la Chambre d’instruction sont susceptibles d’appel devant la chambre spéciale de contrôle de l’instruction de la CRIEF

Article 13 : la chambre de jugement est composée de cinq (5) magistrats au minimum, nommés par décret après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature.

En audience ordinaire, la chambre de jugement siège en formation collégiale composée d’un juge président et de deux (2) juges accesseurs. Les magistrats de la chambre de jugement ne peuvent en aucun cas siéger au sein de la chambre des appels.

Tout jugement rendu par la chambre de jugement est susceptible d’appel suivant les conditions, modalités, formes et délais prévues par le code de procédure pénale pour l’appel des jugements correctionnels,

Toute personne poursuivie devant la chambre de jugement a droit à un avocat. En cas de nécessité et à l’initiative de la chambre de jugement, il est procédé à la commission d’office d’avocat par les conditions par la législation en vigueur.

Article 14 : Il est institué une chambre spéciale de contrôle de l’instruction composée de trois (3) magistrats. Il est fait application devant la chambre spéciale de contrôle de l’instruction des dispositions en vigueur applicables devant le juge d’instruction. Les décisions de la chambre spéciale de contrôle de l’instruction sont susceptibles de pourvoie dans les formes et délais prévus par la loi.

Article 15 : la chambre des appels comprend un président et six (6) conseillers au minimum nommés sous proposition de la Garde des sceaux, ministre de la justice et des droits de l’homme par décret après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature. Le président de la chambre des appels est nommé parmi les magistrats les plus expérimentés. En audience ordinaire, la chambre des appels siège en formation collégiale composé d’un conseiller président, quatre (4) conseillers accesseurs.

Les arrêts rendus par la chambre des appels sont susceptibles de pourvoi en cassation de la personne condamnée, du ministère public, de la partie civile dans les conditions et suivant les modalités, les formes et délais prévus par la Loi Organique L2017003AN du 23 février 2017 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême

Section 2 : Parquet

Article 16 : le ministère public près la CRIEF est exercée par un procureur spéciale nommé par décret après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature. Dans les affaires relevant de sa compétence, il dispose les prérogatives que la loi confère au ministère public.

Article 17 : le Procureur spécial est assisté de substitut également nommé par décret après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature

Article 18 : le Procureur spécial ou le cabinet d’instruction peut-être également de toute personne dont la compétence avérée est nécessaire à l’enquête. Dans ce cas, les personnes nommées par décret prêtent le serment suivant : « Je jure de contribuer efficacement et l’enquête du ministère public et de ne rien révélée l’enquête à laquelle que je participe. En cas de parjure que je subisse la rigueur de la loi ». Le serment est reçu par le président de la CRIEF sous les réquisitions du procureur spécial

Article 19 : le procureur spécial de la CRIEF se saisit d’office de toute affaire relevant de la compétence de la cour dans les conditions prévues par les lois en vigueur à la demande du procureur spécial, il est transmis par voie hiérarchique et à la diligence de tout procureur de la République les dossiers de poursuite engagés auprès des juridictions de droit commun, pour des faits relevant de la CRIEF

Section 3 :

Article 20 : le greffe de la CRIEF est élu par un chef de greffe, des greffiers et des secrétaires de greffe nommés par arrêté de la garde des sceaux et ministre de la justice et des droits de l’homme.

Chapitre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES TE FINALES

Article 21 : le procédé relevant du domaine attribué à la CRIEF quel que soit l’étape où elles se trouvent devant les juridictions ordinaires du fond, sont sur réquisition du ministère public compétent, transféré au Procureur spécial près la CRIEF pour continuation selon le cas, pour la poursuite de l’enquête de la police par le procureur spécial de l’instruction par la chambre d’instruction et du jugement par la chambre de la Cour au degrés correspondant.

Article 22 : A l’installation de la chambre des appels, les faits ayant été jugés peuvent faire l’objet d’appel en respectant le délai prévu au code de procédure pénale.

A suivre…

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