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Halte à la polémique stérile autour de la composition de la HAC ! (Par Alfoussény Magassouba)

Les organisations de travailleurs, communément appelées le syndicat ne fait pas partie de la composition de la Haute Autorité de la Communication (HAC), conformément aux dispositions pertinentes de la Loi particulière L/072/2014/CNT du 10 janvier 2014 portant code du travail en République de Guinée.

Au terme des dispositions pertinentes de la Loi Organique L/013/2005/AN du 04 juillet 2005, portant régime juridique des Associations, des ONG, des Organisations de la Société Civile et du Groupement d’Intérêt Économique, toutes ses organisations sont assujetties à l’obtention d’agrément délivré par le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) pour exercer.

Nulle part dans cette Loi organique suscitée, fait mention du syndicat, par le fait que celui-ci se crée sans aucune autorisation préalable d’aucune autorité publique, mixte, privée ou informelle, ce conformément aux dispositions pertinentes de la Convention N° 87 de l’Organisation Internationale du Travail OIT, sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, ratifiée par la République de Guinée le 21 janvier 1959.

Ainsi, les dispositions pertinentes de la Loi Organique L/002/CNT/2010 du 22 juin 2010, portant sur la liberté de la presse en ses articles 80 et 82, les journalistes du secteur privé ,qu’ils soient de la presse écrite ,de la presse en ligne  et de la presse audiovisuelle sont tous régies par le code du travail, comme étant des travailleurs au service des différents patrons d’associations de presse.

Pour une question d’éclairage de la religion du syndicat des professionnels de médias de toute catégorie confondue, veuillez lire attentivement les dispositions des articles 80 et 82 de la Loi organique suscitée :

Article 80 de la Loi Organique susvisé dispose « Les journalistes exerçant en République de Guinée sont régis soit par le Statut Général de la fonction publique, soit par le code du travail. »

Article 82 « Les Journalistes professionnels ont le droit de former des associations et des syndicats pour exercer leurs droits et défendre leurs intérêts » 

L’analyse correcte des dispositions combinées des articles 80 et 82 suscitées, prouve à suffisance que le syndicat des journalistes des médias privés dans son ensemble représente l’ensemble des salariés desdits médias.

Il ne faut pas surtout ignorer le principe selon lequel, le travailleur à l’obligation de subordination par rapport à son employeur, de quel droit s’arroge-t-il pour revendiquer son appartenance à cette institution constitutionnelle ?

Ceci dit, que c’est les patrons des Associations de presse, notamment appelés les employeurs, sont les seuls habilités à choisir leur représentant devant appartenir à la composition de la Haute Autorité de la Communication, conformément à l’article 7 de la Loi Organique L/003/CNT/2010 du 22 Juin 2010 portant Haute Autorité de la Communication (HAC).

C’est pour quoi, le syndicat des professionnels de médias ne peut prétendre revendiquer en sa qualité de travailleurs et puis défenseur des intérêts matériels, moraux, professionnels et financiers de la classe ouvrière de la corporation des médias privés.

À titre de rappel, le syndicat est membre du Conseil Économique, Social et Environnemental, qui est une institution Constitutionnelle dont la CNTG est membre, et le syndicat des professionnels de médias est affilié.

Le syndicat des professionnels de médias privés doit se ressaisir de toute tentative de poursuite judiciaire à l’encontre d’une quelconque autorité, qui a refusé de prendre son dossier pour être membre de la Haute Autorité de la Communication (HAC) , parce qu’il  n’a ni le droit , ni la qualité requise , à plus forte raison l’intérêt d’appartenir à cette institution constitutionnelle , regroupant les patrons de médias , d’autres structures et institutions républicaines .

Il est évident de souligner, conformément aux dispositions pertinentes de l’article 7 de la Loi Organique L/003/CNT/2010 du 22 Juin 2010 portant sur la Haute Autorité de la Communication (HAC), que désormais, c’est la Cour Constitutionnelle qui demeure et reste la seule institution constitutionnelle habilité à superviser l’élection du président de la Haute Autorité de la Communication (HAC).

Il est à noter aussi, que si par le passé l’élection de la Présidente de la HAC, a été supervisé par le Ministre Conseillé Spécial du Président de la République Chargé des institutions, c’est parce que la Cour Constitutionnelle n’était pas mise en place.

A partir du moment où la Cour Constitutionnelle est mise en place, le Ministre Conseillé Spécial du Président de la République Chargé des institutions est ténu obligé de transmettre tous les dossiers des Associations de presse concernant le renouvellement du mandat des Commissaires sortant de la HAC, à la Cour Constitutionnelle conformément aux dispositions de l’article 7 de la Loi Organique portant sur la HAC.

L’article 7 susvisé dispose en son alinéa 1 que : « Le Président de la Haute Autorité de la communication est élu par ses pairs sous la supervision de la Cour Constitutionnelle.

Cette élection et la nomination des autres membres sont entérinées par un décret du Président de la République. »

À titre de précision, et ce conforment aux dispositions pertinentes de l’article 1 alinéa 1 de la Loi Organique L/002/CNT/2010 / du 22 Juin 2010, portant sur la liberté de la presse, il est clairement prescrit, que c’est la presse écrite, la presse en ligne, l’édition, l’imprimerie, la librairie, l’audiovisuel, la photographie…, ont la liberté d’information.

Les cinq (5) membres choisis par les associations de presse doivent obligatoirement se retrouver dans l’une de ces trois (3) associations, à savoir :

1-L’Association Guinéenne des Éditeurs de la Presse Indépendante (AGEPI), au sens de la présente Loi, tous les journaux écrits, magazines, cahiers ou feuilles d’information n’ayant pas un caractère strictement scientifique, littéraire, artistique, technique ou professionnel et paraissant à intervalles réguliers ou en série, même quand cette série est irrégulière.

2 – La presse en ligne, est appelé service de presse en ligne (site web, blog, site de réseaux sociaux, etc.) tout service de communication en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu.

3- L’ensemble des radios et télévisions privées

4-L’Association des Journalistes de la presse publique (radios et télévisions).

5 L’Association des femmes journalistes

Pour ce faire, chaque structure invoquée ci-dessus, doit choisir en son sein un représentant devant appartenir à la composition de la Haute Autorité de la Communication conformément à la Loi.

En effet, la Cour Constitutionnelle à l’obligation de vérifier l’existence de l’agrément de toutes les Associations délivré par le Ministère de l’Administration et de la Décentralisation, pour les candidats qui seront éventuellement choisi par elles.

Enfin, les cinq (5) représentants des Associations de presse légalement constitué   seront validés par la Cour Constitutionnelle :

  • Un représentant de la l’Association Guinéenne des Éditeurs de la Presse Indépendante (AGEPI),
  • Un représentant de la Presse en Ligne (AGUIPEL),
  • Un représentant des radios et télévisions privées (L’URTELGUI),
  • Un représentant des journalistes des médias publics (AJG).
  • Une représentante de l’Association des femmes journalistes.

Comme disait un sage : « l’Homme ne cesse jamais d’apprendre, et c’est en cela s’explique sa force »

Se taire, écouter, demander, recevoir, augmente notre savoir et nous rend sage.

Aimons notre patrie, préservons notre dignité, cessons de dénigrer notre Nation et soyons responsables !

Que Dieu le Tout puissant bénisse et protège les guinéennes et guinéens, Amen !

Alfoussény MAGASSOUBA, consultant

Tel : 657-20-72-59/628-61-71-39/661-50-91-70

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