Le second arrêt de la Cour Constitutionnelle relatif à la confirmation de la Constitution de 156 articles publiée au Journal Officiel de la République du 14 avril 2020 n’est pas opposable aux honorables députés de la République.
Il convient de rappeler que la Constitution du 07 mai 2010, issue du coup d’Etat militaire du 21 décembre 2008 par le CNDD, avait prévue des sanctions pénales à l’encontre des membres de la Cour Constitutionnelle en cas de crime ou délit en son article 102.
La Constitution du 07 mai 2010, avait prévu un certain nombre de critères en son article 100 pour être membre de la Cour Constitutionnelle.
Que disaient les articles 100 et 102 de la Constitution du 07 mai 2010 ?
L’article 102 de la Constitution du 07 mai 2010 dispose « Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat.
Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation de la Cour Constitutionnelle, sauf cas de flagrant délit. Dans ce cas, le Président de la Cour Constitutionnelle est informé, au plus tard dans les 48 heures.
En cas de crimes ou délits, les membres de la Cour Constitutionnelle sont justiciables de la Cour Suprême. » L’article de la Constitution du 07 mai 2010 dispose « La Cour Constitutionnelle comprend neuf (9) membres âgés de quarante-cinq (45) ans au moins choisis pour leur bonne moralité.
Elle est composée de :
– deux (2) personnalités reconnues pour leur probité et leur sagesse, dont une (1) proposée par le Bureau de l’Assemblée Nationale et une (1) proposée par le Président de la République ;
– trois (3) magistrats ayant au moins vingt 20 années de pratique, désignés par leurs pairs ;
– un (1) avocat ayant au moins vingt 20 années de pratique élu par ses pairs ;
– un (1) enseignant de la Faculté de droit titulaire au moins d’un doctorat en droit public et ayant une expérience d’au moins vingt 20 années, élu par ses pairs ;
– deux (2) représentants de l’institution Nationale des Droits Humains reconnus pour leur longue expérience ».
Il reste entendu que par mépris ou par ignorance de bonne pratique de droit, l’actuelle Cour Constitutionnelle s’est permise de modifier et supprimer le contenu des dispositions des articles 100 et 102, pour leur intérêt personnel et exclusif, ne serait-ce que de se soustraire aux éventuelles poursuites judiciaires, en cas de crime ou délit commis par ses membres dans l’exercice de leur fonction.
Prenez soin de lire attentivement les dispositions des articles 106 et 108 du projet de Constitution soumis au référendum du 22 mars 2020, après que la même Cour ait donné son avis de conformité et publié une autre Constitution au Journal Officiel de la République en date du 14 avril 2020 différente de celle du projet.
L’article 106 sus-visé dispose « La Cour Constitutionnelle est composée de neuf (9) membres choisis pour leur compétence et leur bonne moralité.
Elle est composée de :
- Trois personnes choisies par le Président de la République, qui nomme le Président de la Cour constitutionnelle pour la durée du mandat ;
- Deux personnes désignées par le Président de l’Assemblée Nationale ;
- Deux Magistrats désignés par l’Association des Magistrats de Guinée ;
- Un Avocat désigné par le Conseil de l’Ordre des Avocats ;
- Un enseignant de Faculté de droit reconnu pour son expertise, désigné par ses pairs. »
L’article 108 sus-cité dispose « Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment en audience solennelle publique devant le Président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale en ces termes :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et en toute indépendance, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour ».
Il vous appartient donc d’en tirer toutes les conséquences du droit et faire une analyse objective de l’attitude des gardiens de la Constitution guinéenne, communément appelée en France « les Sages du Conseil Constitutionnel français »
Concrètement, et au vu de ce qui se passe actuellement au sein de cette Cour, est ce que celle-ci mérite d’arbitrer désormais les élections nationales (présidentielle, législatives) ainsi que le référendum en République de Guinée, suite à ce manque de sagesse de leur part ?
Il est aussi important, de noter que l’Arrêt N0 AE 007 du 3 avril 2020 de la Cour Constitutionnelle, portant proclamation du résultat définitif du référendum du 22 mars 2020 portant sur les articles 1 à 157, met fin automatiquement à leur contrôle de Constitutionalité et de Conformité.
Sachez une fois encore, en votre qualité d’élus du peuple, que les neuf (9) Juges de la Cour Constitutionnelle ne sont plus qualifiés pour mettre en cause leur Arrêt N0 AE 007 du 3 avril 2020, proclamant le résultat définitif du référendum sur le projet de Constitution du 22 mars 2020, comportant 157 articles en lieu et place de 156 articles.
Ils doivent se mettre à l’évidence, que quand un Juge ou des Juges rendent un Arrêt ou une décision dans une affaire, ils sont automatiquement dessaisis de cette affaire. Ils ne peuvent aucunement se mettre en porte à faux avec les dispositions contenues dans l’Arrêt N0 AE 007 du 03 avril 2020, portant validation du projet de Constitution soumis au référendum du 22 mars 2020, qui comportait initialement 157 articles.
Il convient aussi de rappeler, que les neuf (9) Juges constitutionnels n’ont jamais été saisis, pour avis de conformité d’un quelconque projet de Constitution signé par le Président de la République, signé et cacheté par le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice ,Garde des Sceaux comportant 156 articles, et publié au Journal Officiel de la République pour vulgarisation, pour qu’il soit voté le 22 mars 2020 par référendum sauf erreur ou omission de ma part.
La question que doit se poser tout bon Guinéen, est de savoir, de quoi se mêlent les neufs (9) Juges constitutionnels de la Cour Constitutionnelle de la République de Guinée, pour une affaire dont ils n’ont jamais été saisis par le Président de la République, pour un projet de Constitution comportant 156 articles ?
Dès lors que le dernier Arrêt de la Cour Constitutionnelle, qualifiant irrecevable la demande de plus d’une quinzaine de députés est de facto sans objet. Conséquence, il ne s’impose pas au peuple, ni aux institutions républicaines et constitutionnelles, aux organisations administratives, aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu’à toute personne physique ou morale.
Bref, le seul Arrêt de la Cour Constitutionnelle qui s’impose aux pouvoirs exécutif, législatif, juridictionnelle, et à toutes les autorités administratives, militaires et paramilitaires, ainsi qu’à toute personne physique ou morale, est celui de l’Arrêt N0 AE 007 du 3 avril 2020, portant proclamation du résultat définitif du référendum du 22 mars 2020 comportant 157 articles, promulgué par le Président de la République le 06 avril 2020.
Tout Arrêt pris par les neuf (9) Juges de la Cour Constitutionnelle guinéenne, contraire à l’Arrêt N0 AE 007 du 3 avril 2020 est nul et de nul effet et non avenu, conformément aux articles 2 alinéa 6 et 99 de la Constitution du 07 mai 2010 servant de base légale audit référendum du 22 mars 2020.
Très chers honorables députés de la République , j’en appelle à votre qualité de représentants du peuple à faire preuve de loyauté, de responsabilité , de discernement et de fermeté envers la nation guinéenne, à ne pas céder aux velléités de confiscation de la légitimité, de la légalité et de la souveraineté, confirmé par le peuple lors du référendum du 22 mars 2020 par la Cour Constitutionnelle de la République de Guinée, à travers son second prétendu Arrêt confirmant la prétendue validité de la Constitution comportant 156 Articles à tort .
Aucun Guinéen ou aucune Guinéenne n’a la moindre obligation constitutionnelle de se conformer aux dispositions erronées de la prétendue Constitution de 156 articles à tort, fabriquée de toute pièce par la Cour Constitutionnelle pour faire plaisir au pouvoir exécutif notamment au Président de la République, au détriment du souverain et glorieux peuple de Guinée.
Plus grave, aucun des articles de 1 à 157 de la Constitution adoptée par le peuple de Guinée à 89,76% de Oui et 24 ,16% de Non, lors du référendum du 22 mars 2020 d’une part, et de la Constitution erronée comportant à tort 156 articles, publiée au Journal Officiel de la République en date du 14 avril 2020 dont le peuple de Guinée ignore d’autre part, ne confère aucunement le droit à l’actuelle Cour Constitutionnelle de rendre un autre Arrêt contraire dans la même affaire. Ce, en violation des dispositions de l’article 99 de la Constitution du 07 mai 2010, qui avait servi de base légale à la tenue du référendum constitutionnel du 22 mars 2020.
Toute attitude des élus du peuple contribuant, pour le maintien de la Constitution de 156 articles après falsification de plus de trente-six articles de la Constitution votée lors du référendum du 22 mars 2020 par le peuple, au détriment de la volonté et de la souveraineté dudit peuple, constituerait j’en suis certain un délit.
Les élus du peuple doivent assumer leur responsabilité et jouer leur partition dans l’encrage démocratique dans notre pays. Exiger du Président de la République, la publication du résultat sorti des urnes lors du référendum Constitutionnel du 22 mars 2020, où le peuple de Guinée avait adopté à 89,76% de Oui et 10,24% de Non, la constitution comportant 157 articles, promulguée par le Président de la République après confirmation de la Cour Constitutionnelle pour avis de conformité à la Constitution du 07 mai 2010.
Que Dieu le Tout Puissant protège la Guinée et bénisse les Guinéennes et Guinéens. Amen !
Alfoussény MAGASSOUBA, Consultant,
Tel : 657-20-72-59/628617139/661509170 Email : alfoussenymagassouba@gmail.com