C’était prévisible qu’elle se déclare compétente, car saisie en matière de droits humains attribution qu’elle a reçu droit de juger depuis le 19 janvier 2005.
Mais la recevabilité de la requête exige qu’elle soit dirigée contre l’État responsable des violations alléguées. En pareil cas, que le requérant soit personne physique ou morale, la requête est automatiquement recevable.
Mais un particulier (personne physique ou morale) ne peut pas saisir la cour contre un état pour manquement à ses obligations conventionnelles. Ce recours appelé ‘recours en manquement’ ne peut être introduit que par les autres États ou par l’organe intégré administratif qui se trouve être la Commission.
Un tel recours, s’il est introduit, même par un autre organe important soit il (conférence des chefs d’État, conseil des ministres….) sera irrecevable.
Quant au recours introduit contre la Commission de la CEDEAO, il s’agit du recours en carence dans l’Union européenne qui n’est pas pour le moment prévu dans le système de la CEDEAO, voire même dans les systèmes communautaires Africains sauf au COMESA où il est prévu, mais de façon déductive.
Étant donné que les accusations de violations des droits… sont adressées à l’État guinéen, seule la partie de la requête y afférente est recevable. Le reste le juge rejette…
Le contentieux international a aussi toutes ces spécificités. Cette Cour ne gagne rien en protégeant l’État guinéen, car les juges qui y siègent sont bien payés ( des fonctionnaires internationaux).
Dr Mamoudou DIALLO
Enseignant
Docteur en Droit
Tél. : 00224 624 24 28 78