Le Parti Guinéen de la Renaissance (PGR), réagit à l’article N°960 du 3 Juin 2019, paru dans le Journal Observateur.
En effet, l’auteur de la tribune nie au président de la République et à l’Assemblée Nationale l’initiative des lois et, invoque à tort les conditions matérielles devant provoquer à elles seules l’élaboration d’une nouvelle constitution, à savoir :
La naissance d’un nouvel Etat tel que l’URSS,
L’instabilité gouvernementale sous la 3ème République en France,
Par coup d’Etat, selon lui que c’est dans ces contextes suscités précis qu’une nouvelle constitution peut être imposée ou faire adopter par le Peuple par référendum, et
La constitution actuelle ne permet pas au Président de la République de prendre l’initiative d’une nouvelle constitution.
Le Président de la République et les Députés de l’Assemblée Nationale guinéenne ont- ils le droit d’avoir l’initiative des lois notamment le projet ou la proposition d’une nouvelle constitution soumise au peuple par référendum ?
Aucun article de la constitution du 7 Mai 2010, élaborée par le Conseil National de la Transition(CNT), organe transitoire d’un régime d’exception anticonstitutionnel, issu du coup d’Etat militaire du 23 décembre 2008, n’interdit aux pouvoirs exécutif et législatif d’avoir l’initiative des lois, y compris une loi constitutionnelle, conformément à l’article 84 de la même constitution transitoire qui dispose que : « l’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux Députés de l’Assemblée Nationale ».
En outre, en dehors de toute analyse et interprétation partisane, simpliste et erronée, les principes constitutionnels universels soutenus par la « Jurisprudence » en Guinée ou ailleurs, attestent bien que l’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux Députés de l’Assemblée Nationale.
Pour le cas spécifique de la constitution actuelle, rien n’interdit donc au Président de la République et aux Députés de l’Assemblée Nationale d’avoir l’initiative d’une nouvelle constitution. Ainsi, juridiquement au regard de ce qui précède, peut-on leur refuser ce droit sous réserve de l’adhésion du peuple de Guinée par voie de référendum ?
Nous invitons tous nos compatriotes, professionnels du droit, militants ou non de quelles que obédiences politique que ce soient, à réfléchir objectivement, honnêtement, et en toute sincérité sur la question d’une nouvelle constitution.
Le débat se veut ainsi libre, démocratique, dans le strict respect des droits individuels et des libertés fondamentales.
La violence, la confusion, la désinformation, la division, la diversion, le mensonge, l’instrumentalisation du tissu social et l’ethnicisation du débat ne pourront prospérer dans un tel contexte face à l’esprit républicain et patriotique de nos braves populations sans exclusive sur l’ensemble du territoire national.
Si l’auteur de ladite tribune soutient que « N’est pas Juriste qui veut et la récitation mécanique des articles ne confère ni qualité ni compétence juridique », toutefois la loi ne s’apprécie qu’en la replaçant dans son seul contexte, son esprit et sa lettre, en dehors de tout juridisme cloisonné et improductif.
Dans la conduite d’une nation, le droit positif universel n’est pas réservé uniquement qu’aux seuls juristes, il est aussi un ensemble de droits et de devoirs garantis aux citoyens et citoyennes d’un même pays, car dit-on que »Nul n’est censé ignoré la loi et nul n’est au-dessus de la loi ». C’est pourquoi la loi n’a de sens qu’en tenant compte des évolutions de la société et des contraintes qui en résultent.
Pour ce faire, la connaissance ou l’apprentissage de la loi devient alors un droit et un devoir impérieux pour tout citoyen, intellectuel ou non, alphabétisé ou non. La transcription des textes juridiques et réglementaires dans nos langues nationales contribuerait significativement à cette dynamique.
L’auteur de ladite tribune doit savoir que la mécanique est une partie intégrante de la physique qui est une science exacte et rationnelle.
Nous rappelons par ailleurs, contrairement à toutes les idées reçues, que la mutabilité des constitutions et institutions de la République même dans les démocraties de référence, est une réalité, une exigence à l’épreuve du temps.
A titre d’information et de rappel à l’auteur, le coup d’Etat auquel il fait allusion parmi les conditions d’adoption d’une nouvelle constitution, est vigoureusement condamné au préambule de la constitution transitoire du 7 Mai 2010.
Ceci étant, un principe universel du droit dispose que « tout ce qui n’est pas interdit explicitement par la loi est permis ». Bien entendu, une constitution est la loi suprême, ce qui suppose à juste raison que l’initiative de son élaboration peut bel et bien être prise par le Président de la République et les Députés, ce conformément aux dispositions de l’article 84 de la constitution.
On entend également par « jurisprudence » comme source de droit, l’ensemble des décisions de justice qui appliquent la règle de Droit à des cas concrets.
C’est vraiment ridicule, si non étonnant, surprenant, inadmissible, vexatoire et révoltant que de voir un prétendu juriste, déconnecté du réel, se baser sur un mauvais exemple que la prise inconstitutionnelle du pouvoir par la force (coup d’Etat), pour justifier l’initiative d’adoption d’une nouvelle constitution dans un pays comme le nôtre, c’est triste et vraiment dommage !!!
En dépit de toute manœuvre politicienne et du jeu politique, force est de reconnaître ce droit, par probité morale et intellectuelle, au Président de la République et aux Députés de l’Assemblée Nationale, d’avoir l’initiative d’un projet ou d’une proposition d’une nouvelle constitution, soumise au peuple par référendum conformément à l’article 84 de la Constitution du 07 Mai 2010.
En guise de rappel, la 1ère République de 1958 à 1982 a connu deux (2) réformes constitutionnelles majeures, l’une la République de Guinée 1958 et l’autre la République Populaire et Révolutionnaire de Guinée 1982. Lors du coup d’Etat du Comité Militaire de Redressement National (CMRN), le 3 Avril 1984, la République Populaire et Révolutionnaire de Guinée redevient la République de Guinée par le Conseil Transitoire du Redressement National (CTRN), qui a soumis une nouvelle constitution pour la 3ème République, adoptée par Référendum en 1990 par le peuple de Guinée.
A la mort du Président Général Lansana CONTE, le 22 Décembre 2008, il y a eu un second coup d’Etat perpétré par le Conseil National de la Démocratie et du Développement (CNDD), qui a imposé le Conseil National de la Transition courant 2008, adoptant la 4ème constitution pour la 4ème République sans aucun Référendum.
Une nouvelle Constitution est-elle possible pendant la seconde mandature d’Alpha CONDE ?
Le préambule de la Constitution du 7 Mai 2010 ouvre la voie à cette possibilité pour une 5ème République, après 60 ans d’indépendance !
Certes, et en toute honnêteté, tout ce qui est mentionné dans le présent préambule de la Constitution du 7 Mai 2010, au nom du peuple et pour son compte, est une contre vérité car il n’a été ni de près et ni de loin été associé à sa quelconque adoption.
Ceci étant, le même préambule pris à tort au nom du peuple de Guinée, réaffirme sa volonté d’édifier un Etat de droit et de Démocratie pluraliste…
Puisque c’est dans un Etat de droit et de Démocratie pluraliste qu’on peut parler du “Parlement”.
Alors, la République de Guinée mérite-t-elle aujourd’hui un parlement avec une nouvelle Constitution et une nouvelle République ?
La réponse à cette question est sans équivoque oui, étant donné que les députés de l’Assemblée nationale guinéenne ont déjà répondu à cette interrogation pertinente suscitée en acceptant tacitement les appellations suivantes :
1-Groupe parlementaire des libéraux démocrates,
2-Groupe des républicains
3-Groupe de la majorité présidentielle et ses alliés…, sachant bien que la République de Guinée n’a jamais eu de parlement de 1958 à maintenant.
Tout guinéen conscient et respectueux de la constitution du 07 Mai 2010, doit se poser la question de savoir, qu’est-ce qu’un parlement dans un Etat de Droit et de Démocratie pluraliste ?
Le Parlement est un système politique de gouvernance composé de deux chambres, l’une appelée Assemblée Nationale (Congrès, ou chambre des représentants), et l’autre appelée Sénat dont une partie est désignée par le peuple et l’autre par le Président de la République.
Au regard de ce qui précède, nous nous demandons sur quelle base peut-on nier ou refuser au Président de la République et aux Députées de l’Assemblée nationale guinéenne, d’avoir le droit à l’initiative d’une nouvelle constitution soumise au peuple par voie de référendum pour une 5ème République au même titre que leurs prédécesseurs élus démocratiquement au suffrage universel, direct, égal et secret, en dehors de toute prise du pouvoir par la force ?
En somme, le Président de la République et les Députés de l’Assemblée Nationale guinéenne, ont donc plein droit de soumettre au Peuple de Guinée, une nouvelle constitution, au terme du préambule de la présente constitution par voie de référendum, à travers les dispositions des articles 2 et 84 de la constitution, ainsi que de la jurisprudence applicable en la matière, en référence aux différentes décisions de justice rendues par la cour de cassation de 1958 à 1982, par la Cour Suprême de 1990 à 2010, ce conformément aux dispositions de l’article 155 de la constitution du 7 Mai 2010.
Conakry, le 04 Juillet 2019
Bureau Politique National