La Cour Constitutionnelle doit se mettre à l’évidence, que c’est le Code électoral qui doit obligatoirement se conformer à la Constitution et non le contraire, en référence à l’Arrêt AE012 du 13 août 2020 suspendant l’alinéa 3 de l’article 42 de la Constitution du 22 mars 2020 !!!
– Dans un pays sérieux, respectueux des valeurs républicaines, est-ce que la Cour Constitutionnelle peut se permettre de se prononcer sur l’application ou non d’une partie d’un article de la Constitution du 22 mars 2020 déjà publiée au Journal Officiel de la République le 14 avril 2020 ???
–la Cour Constitutionnelle a le plein droit de suspendre un texte constitutionnel, ou tout texte de loi adopté par l’Assemblée Nationale avant le décret de promulgation du Président de la République et de sa publication au Journal Officiel de la République.
-La Cour Constitutionnelle ne peut pas suspendre l’application de l’alinéa 3 de l’article 42 de la Constitution du 22 mars 2020 publiée au Journal Officiel de la République du 14 avril 2020, qui dispose « Tout candidat à la Présidence de la République doit justifier le parrainage des électeurs déterminé par le Code électoral »
La Cour Constitutionnelle n’a aucune qualité, aucun droit, ni intérêt d’ordonner le dépôt de candidature des partis politiques ou coalition de partis politiques, désireux de participer à l’élection présidentielle du 18 octobre 2020, tant que la justification de parrainage des électeurs n’est pas introduite dans la Loi Organique L/039/AN du 24 février 2017, portant Code électoral en République de Guinée.
Objet : Observations sur l’Arrêt N0AE012 du 13 août 2020, de la requalification de l’article 42 de la Constitution publiée au Journal Officiel de la République du 14 avril 2020.
Par requête N0137/CENI/BN du 11 août 2020 du Président de la CENI, enregistrée au Greffe de la Cour le même jour, sous le N0052/2020, relative aux modalités d’application de l’article 42 de la Constitution.
Considérant que toutes les autres conditions de l’article 42 soumis à l’examen ne souffrent d’aucune difficulté d’application et sont assorties de dispositions et ou de documents juridiques spécifiques ; qu’il y a lieu de constater que les autres conditions sont applicables à l’élection présidentielle du 18 octobre 2020 à l’exception de celle visant la justification du parrainage des électeurs, qui, à l’état actuel, reste certes en vigueur mais ne saurait être objectivement appliquée ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable la requête de Monsieur le Président de la CENI ;
constate que la condition « justifier le parrainage des électeurs déterminé par le Code électoral » est objectivement inapplicable ;
dit que la condition de justification de parrainage des électeurs est suspendue pour le scrutin présidentiel prévu pour le 18 octobre 2020 ;
dit que toutes les autres conditions déterminées par les dispositions de l’article 42 de la Constitution s’appliquent au scrutin présidentiel du 18 octobre 2020 ;
Ordonne la notification du présent Arrêt au Président de la République, au Président de Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ;
Ordonne sa publication au Journal Officiel de la République ;
Ordonne sa transcription dans les registres destinés ;
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an que dessus.
Pour expédition conforme à la minute
Conakry, le 13 août 2020, signée respectivement par monsieur le vice-président Amadou DIALLO et par la Cheffe du Greffe Me Andrée CAMARA.
A titre de rappel, les compétences dévolues à la Cour Constitutionnelle sont clairement définies dans la Constitution du 22 mars 2020 relatives aux dispositions suivantes :
Article 103 alinéa 1 et 2 dispose « La Cour Constitutionnelle est la juridiction compétence en matière constitutionnelle, électorale et des libertés et droits fondamentaux. Elle juge de la constitutionnalité des lois, des ordonnances, ainsi que de la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution ».
Article 104 alinéa1 dispose « Les Lois organiques sont obligatoirement soumises par le Président de la République à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation ».
Ceci dit, les dispositions de la Loi Organique L/006/CNT du 10 mars 2011, portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle définissent les compétences dévolues à cette Cour, ce sont :
Article 1 alinéa 1 et 2 dispose « La Cour Constitutionnelle est la juridiction gardienne de la Constitution. Elle est compétente en matière constitutionnelle, référendaire, électorale et des libertés et droits fondamentaux. Elle juge de la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution ».
Article 18 dispose « La Cour Constitutionnelle statue sur :
- La Constitutionnalité des lois avant leur promulgation ;
- Le contentieux des élections nationales ;
- La validité des dossiers de candidatures aux élections nationales, ainsi qu’à celle des opérations de référendum ;
- Le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, du Conseil Economique et Social, de la Haute Autorité de la Communication, de la Commission Electorale Nationale Indépendante, de l’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains, du Médiateur de la République … ».
Article 19 alinéa 1 dispose « La Cour constitutionnelle a la compétence d’exercer un contrôle de constitutionnalité, de Conventionalité et de conformité ».
Article 22 dispose « Les Lois organiques sont obligatoirement soumises à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation ».
Article 27 « De même, sont transmis à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par l’Assemblée Nationale, soit par l’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains, par la Commission Electorale Nationale Indépendante, soit par la juridiction devant laquelle l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée, les lois censées porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaines et aux libertés publiques, et en général, sur la violation des droits de la personne humaine ».
De toute évidence, et au regard de l’article 27 susvisé, la requête de la CENI relative aux modalités d’application de l’article 42 de la Constitution du 22 mars 2020, publiée au Journal Officiel de la République du 14 avril 2020, après avis de la Cour Constitutionnelle, devrait être déclarée irrecevable, ce, au terme des dispositions de l’article 61 de la Loi Organique portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
Et enfin, l’article 61 dispose en ses alinéas 1,2,3 et 4 « Les décisions de la Cour Constitutionnelle ont un effet obligatoire et exécutoire à l’égard de toutes les personnes morales et physiques et de tous les organes de l’Etat. Elles produisent leurs effets dès leur publication.
Ces décisions ne s’appliquent qu’aux normes juridiques ; elles ne s’appliquent guère aux actes judiciaires, ni aux actes administratifs.
Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont publiées au Journal Officiel.
La Cour Constitutionnelle n’a pas compétence de donner des interprétations contraignantes des lois, elle procède à des interprétations contraignantes de la Constitution ».
Paradoxalement, les neuf (9) Juges de la Cour Constitutionnelle ont fait une interprétation simpliste, tronquée et erronée desdites dispositions visées en son alinéa 4 pour, de façon délibérée, à suspendre à tort le parrainage des électeurs contenu à l’article 42 de la Constitution du 22 mars 2020 publiée au Journal Officiel de la République le 14 avril 2020, après son avis de constitutionnalité et de conformité à la Constitution du 07 mai 2010, le 03 avril 2020 après sa promulgation par le Président de la République, le 06 avril 2020 .
Pire, la Cour Constitutionnelle ne sait même pas que le vice-Président de la Cour Constitutionnelle n’a aucune compétence et ni aucun droit d’engager l’institution en question, pour quel que motif que ce soit. Elle devrait avoir l’amabilité de signer cette requête sous la responsabilité du Président par intérim de ladite Cour.
Dès que la publication d’un texte constitutionnel, organique et ordinaire est publiée au Journal Officiel de la République, il s’impose à tous conformément à l’article 61 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
Or, nulle part dans l’histoire des Cours Constitutionnelles, elle est prescrite qu’elle a la possibilité d’interpréter la Constitution ou un article de celle-là et suspendre une partie de cet article !!!
Dès lors, la Cour avait le devoir et l’obligation constitutionnelle et organique de déclarer la CENI irrecevable en sa demande et la renvoyer à mieux se pouvoir, devant le pouvoir exécutif conformément aux dispositions des articles 92 et 93 de la Constitution du 22 mars 2020.
En conclusion, les neuf (9) Juges de la Cour Constitutionnelle doivent rétracter l’Arrêt AE012 du 13 août 2020, parce que pris en violation flagrante et manifeste de la Constitution du 22 mars 2020, publié au Journal Officiel de la République le 14 avril 2020, en ses articles 42, 91, 92 et 93 et de l’article 61 de la Loi Organique L/006/CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
Ce ne sera que saine justice.
Que Dieu le Tout puissant, bénisse et protège les Guinéennes et Guinéens, Amen !
Alfoussény MAGASSOUBA, Consultant et spécialiste des questions d’actualités Tél : 661-50-91-70/628-61-71-39
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